36. Dans les 24 heures de la réception de l’avis relatif aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité prévu à l’article 35, l’éleveur doit aviser par écrit les intervenants du secteur avicole identifiés au Questionnaire au producteur de l’ensemble des mesures de biosécurité qui doivent être appliquées sur son site de production et des recommandations émises par la Fédération, après consultation d’experts, quant à la stratégie d’intervention pour éliminer la maladie et éviter sa propagation.
10880Décision 10880, a. 11; 11717Décision 11717, a. 71; 12479Décision 12479, a. 51.